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L'intérêt commun de l'indivision prime sur l'intérêt personnel d'un indivisaire

Aux termes des dispositions de l’article 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé par le Juge à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire dans le cas où celui-ci met en péril l’intérêt commun. Par dérogations aux dispositions de l’article 815-3 du Code civil, cet article 815-5 permet donc à l’un des indivisaires d’agir seul en vertu d’un mandat judiciaire en dépit du refus ou de la carence des autres indivisaires.


Ainsi, dans un arrêt en date du 3 juillet 2018, la Cour d’appel de BORDEAUX a estimé, en application de ces dispositions, qu’éviter de nouvelles dégradations sur un bien immobilier ainsi que des frais supplémentaires à la charge de tous engendrés par un indivisaire seul caractérisait l’intérêt commun de l’indivision.


En conséquence, elle a confirmé la décision rendue par le Juge des référés lequel a laissé toute liberté à l’un des indivisaires de contracter avec l’acquéreur de son choix, fixant néanmoins un prix minimum de vente du bien.


De même, eu égard à l’urgence et à l’intérêt commun, la Cour a confirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit que la coindivisaire occupant le bien indivis devrait libérer le bien dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance et qu’à défaut, son expulsion serait prononcée.


Le Président du Tribunal de Grande Instance a estimé que l’occupation des lieux par Madame C. ne pouvait se poursuivre au vu des désordres qu’elle provoquait.


La Cour a précisé que l’indivision se caractérisant par une pluralité de droits de même nature sur une chose, la qualité d’indivisaire ne permet pas en elle-même de jouir privativement du bien indivis.


A défaut de justifier d’un titre pour jouir privativement de l’immeuble indivis, ou d’avoir été autorisée par les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, Madame C. doit être considéré comme une occupante sans droit ni titre de l’immeuble.


La Cour a donc considéré qu’en jugeant de la sorte, le Juge des référés n’avait pas outrepassé les prérogatives qui lui sont conférées par l’article 815-6 du Code civil aux termes duquel « le président du Tribunal de Grande Instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun », en ce compris l’expulsion d’un indivisaire occupant.


A Bordeaux, le 12 avril 2019


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