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Droit des étrangers : Quel droit au séjour pour l’étranger séparé de son conjoint ressortissant fran


Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du Droit d’Asile (CESEDA) concède à l’étranger marié à un ressortissant français la possibilité de se voir délivrer un droit au séjour sur le territoire français.


L’article L. 313-11 4° du CESEDA conditionne le maintien de ce droit au séjour par le fait que la communauté de vie ne doit pas avoir cessé depuis le mariage.


Dès lors, les étrangers titulaires d’un titre de séjour en raison de leur mariage avec un ressortissant français connaissent une forme de précarité sur le territoire dont il est parfois difficile de se libérer en cas de divorce ou de séparation.


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En principe, l’autorisation de séjour initiale délivrée à un étranger en raison de son mariage avec un ressortissant français revêt la forme d’un droit d’entrée en France sous couvert d’un visa D dit « long séjour » valable pour une durée supérieure à trois mois et maximale d’un an.


Elle est délivrée par les autorités diplomatiques et consulaires françaises du pays d’origine et ne peut être refusée à l’étranger qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (Article L 211-2-1 alinéa 4).


A titre exceptionnel, l’étranger peut présenter sa première demande de titre de séjour directement en préfecture (Article L 211-2-1 alinéa 6) lorsqu’il est entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint.


L’entrée régulière sur le territoire permet ainsi à l’étranger d’éviter un retour dans son pays d’origine pour y solliciter le visa long séjour requis par le CESEDA.


Le premier renouvellement du droit au séjour donne lieu à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui-même renouvelable au terme de sa date de validité.


Enfin, à l’issue du délai légal de trois années de mariage, l’étranger peut sous certaines conditions, prétendre au statut de résident (carte valable dix ans) (L. 314-9 3°) puis, au terme des dix années sous le statut de résident et s’il réunit les conditions, prétendre au statut de résident permanent.


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Par application des dispositions des articles L. 313-12° alinéa 2 et L 314-5-1 du CESEDA, la disparition de la vie commune (séparation ou divorce) emporte avec elle la base légale du titre de séjour.


L’étranger divorcé ou séparé de son conjoint français s’expose alors à un refus de renouvellement ou à un retrait de son titre de séjour qui peut être assorti d’une obligation de quitter le territoire.


Précisons d’emblée que la rupture de la vie commune n’emporte aucune conséquence sur la situation du titulaire de la carte de résident permanent.


Reste alors à distinguer deux cas de figure selon que l’étranger est titulaire :


- soit d’un visa D ou d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »,

- soit d’une carte de résident de dix années.


Tout d’abord, l’étranger titulaire d’un visa d’entrée ou d’une carte de séjour temporaire en raison de son mariage avec un ressortissant français, ne peut se voir opposer un refus de renouvellement lorsque la cessation de la vie commune résulte du décès du conjoint ou lorsque l'étranger a été victime de violences conjugales.


Si le cas du décès ne présente pas de difficulté particulière dans l’administration de la preuve (présentation d’un acte de décès), le demandeur au renouvellement devra en revanche rapporter la preuve par tous moyens sérieux des violences conjugales dont il aurait été l’objet et qui seraient à l’origine de la cessation de la vie commune.


Une ordonnance de protection ou un jugement divorce pour faute aux torts exclusifs rendus par le juge aux affaires familiales constituent à ce titre de précieux éléments, comme une éventuelle condamnation pénale du conjoint violent.


Par ailleurs, lorsque de l&rsquoentre l’étranger et le ressortissant français sont nés un ou plusieurs enfants, l’étranger pourra présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 313-11 6° du CESEDA en qualité de parent d’un enfant français.


Il devra notamment attester ne pas vivre en état de polygamie et établir qu’il est parent d'un enfant français mineur résidant en France.


Enfin et surtout, le titre de séjour ne sera délivré qu’à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants depuis la naissance ou depuis au moins deux ans.


L’étranger séparé ou divorcé titulaire d’une carte de résident valable dix ans bénéficie quant à lui d’une protection renforcée contre le retrait de son titre de séjour.


En effet, le CESEDA prévoit que le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage et pas au-delà.


La quatrième année de mariage, celle qui suit en théorie l’obtention d’une la carte de résident de dix ans (cf. supra) est considérée à cet égard comme une période suspecte qui permettrait de détecter les mariages prolongés dans l’unique but de se voir délivrer la carte de résident.


Toutefois, au cours de cette période de quatre années, le titulaire de la carte de résident bénéficie a minima du régime applicable au titulaire de la carte de séjour temporaire en cas de décès ou de violences conjugales.


Enfin, le retrait ne pourra intervenir s’il justifie qu’il contribue effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation d’un ou plusieurs enfants français résidant en France (L. 314-5-1).


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